Fraude fiscale et procédure pénale ❘ Rift Avocats Paris

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Article publié le 9 juin 2022 à 16h31

Caroline Martin-Forissier, avocate fiscaliste au barreau de Paris

Associée du cabinet Rift Avocats Paris



Dans un communiqué du 3 mars 2022, Olivier Dussopt, Ministre délégué chargé des Comptes publics se réjouissait des chiffres de la lutte contre la fraude fiscale en 2021. Au total, ce sont en effet 1 620 dossiers de fraude à l’impôt qui ont été transmis aux parquets, dont 1 200 dénonciations obligatoires de faits de fraude fiscale, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2019. 



Par Caroline Martin-Forissier, avocate fiscaliste au barreau de Paris

Associée au sein du cabinet Rift Avocats Paris



Dans cet article, les avocats du Cabinet RIFT reviennent sur les modalités de dénonciation des fraudes au parquet (I), ainsi que sur les pouvoirs d’enquête de l’autorité de poursuite (II).



I. Le verrou de Bercy et la dénonciation des fraudes au parquet


Lorsqu’un contribuable élude volontairement l’impôt, il se place en situation d’être poursuivi pénalement pour fraude fiscale. 


Néanmoins, l’engagement de poursuites pénales en cas de fraude fiscale ou d’infractions visées à l’article 1743 du Code général des impôts est en principe subordonné à l’accord d’une Commission ad hoc, la Commission des infractions fiscales (la « CIF »). Sans avis conforme de la cette commission, la plainte de l’administration n’est pas recevable (LPF, art. L. 228, II). 


Ce « Verrou de Bercy » demeure un frein à la poursuite systématique de toutes les fraudes fiscales, même s’il n’est pas requis dans les situations suivantes : 



Afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, la loi « Fraude » n° 2018-898 du 23 octobre 2018 est venue affaiblir ce dispositif en prévoyant, par ailleurs, une dénonciation automatique au parquet des fraudes les plus importantes (LPF, art. L. 228, I). 



Seuils de dénonciation automatique au parquet :


L'administration fiscale est désormais tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qui ont conduit à l'application, sur des droits d’un montant supérieur à 100 000 € :





Il est précisé que l'application des majorations s'apprécie au stade de la mise en recouvrement. 



Un seuil abaissé pour les élus :


Notons que le seuil de 100 000 € est abaissé à 50 000 € lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées et que le contribuable est un élu ou un politique de premier plan (parlementaires ou membres du gouvernement).



En l’état actuel du droit, si les conditions de la dénonciation automatique ne sont pas remplies, le « Verrou de Bercy » est maintenu concernant les infractions visées aux articles 1741 et 1743 du CGI et une plainte ne peut être déposée par l’administration que sur avis conforme de la CIF. 




II. Les pouvoirs d'enquête et l'éventuelle ouverture d'une instruction


Une fois que le dossier est transmis au procureur, celui-ci peut considérer que les faits dénoncés méritent d’être pénalement poursuivis.


L’enquête commence alors et suit la plupart du temps l’un des deux cadres suivants : 




Notons que dès le stade de l’enquête, l’autorité de poursuite (ie le procureur de la République ou le juge d’instruction) peut initier des mesures conservatoires, des saisies pénales, qui ont pour effet de départir la personne suspectée de tout ou partie de ses biens confiscables (comptes bancaires, biens mobiliers incorporels, etc.) dans l’attente d’un jugement (C. proc. pén., art. 706-141 à 706-158). 


Différents actes peuvent être réalisés par les enquêteurs : perquisitions et saisies, auditions de témoins, expertises, écoutes téléphoniques, géolocalisation, accès à distance aux correspondances stockées (mails, messages vocaux etc.) et nombres d’autres actes d’enquête composant l’arsenal de l’autorité de poursuite. 


La réalisation de certains de ces actes, particulièrement intrusifs, est subordonnée à l’autorisation d’un juge (juge des libertés et de la détention ou juge d’instruction selon les cas). Afin de déterminer avec précision l’étendue du pouvoir des enquêteurs et les autorisation préalables nécessaires à la réalisation de certains de ces actes d’enquête, il convient d’étudier, au cas par cas, le type de fraude dont le contribuable est soupçonné et de tenir compte du cadre de l’enquête. 


Parmi les actes d’enquête les plus courants, la personne suspectée peut être entendue sous le régime de l’audition libre du suspect (C. proc. pén., art. 61-1), de la garde à vue, ou, lorsqu’une instruction est ouverte, convoquée pour une audition ou un interrogatoire de première comparution, lequel peut aboutir, le cas échéant, à la placer sous le régime du témoin assisté ou à sa mise en examen. En cas de mise en examen, des mesures de contrôle judiciaire peuvent être prononcées. Le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique, voire à la détention provisoire demeure plus rare.


Si la présence d’un avocat est fortement recommandée dès le stade du contrôle fiscal pour limiter le montant des pénalités et majorations infligées par l’administration, elle devient cruciale à chaque étape de la procédure pénale, compte tenu des risques auxquels est alors exposé le contribuable.


En particulier, la présence de l’avocat dès l’audition libre du suspect permettra au mis en cause de bénéficier de précieux conseils pour se préserver, en prenant le soin, notamment, de ne pas s’auto-incriminer.


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Si vous ou l’un de vos proches avez besoin d’une assistance lors d’un contrôle fiscal, êtes soupçonné de fraude fiscale, ou convoqué à une audition libre du suspect ou à un interrogatoire de première comparution, contactez l'un de nos avocats au +33 1 81 69 73 72.



Caroline Martin-Forissier, avocate fiscaliste au barreau de Paris

Associée du cabinet Rift Avocats Paris

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