Le délit de harcèlement scolaire ❘ Rift Avocats Paris

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Le harcèlement scolaire est dorénavant un délit. À l'origine de cette petite révolution, l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, dite loi Balanant. Avec cette disposition, notre droit pénal incorpore enfin une définition du harcèlement scolaire et en fait une infraction pouvant être punie de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Les avocats pénalistes du cabinet Rift vous font découvrir cette avancée majeure dans le droit à une scolarité sans harcèlement.


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Article publié le 5 avril 2022 à 12h23

Jérôme Navy, avocat pénaliste au barreau de Paris

Associé du cabinet Rift Avocats Paris



Dans la suite, décryptons la définition du harcèlement scolaire (I), les peines encourues (II) et le délai de prescription (III) de ce nouveau délit.



I. Quelle est la définition légale du harcèlement scolaire ?


Le harcèlement scolaire constitue désormais une infraction pénale autonome, prévue par le nouvel article 222-33-2-3 du Code pénal. Selon cette disposition, le harcèlement scolaire est défini comme (C. pén., art. 222-33-2-3, al. 1) :


« les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement ».


Pour entrer en voie de condamnation, la juridiction pénale doivent caractériser tant l'élément matériel (A) que l'élément moral (B) de cette infraction.



A. L’élément matériel du harcèlement scolaire


Matériellement, le délit de harcèlement scolaire suppose en réalité qu’il y ait harcèlement moral (1) et que ce harcèlement moral interviennent dans un contexte scolaire (2). Voyons ce que cela recouvre.



1. Des faits de harcèlement moral


On retrouve les éléments du harcèlement moral à l’article 222-33-2-2 du Code pénal. Comme nous allons le voir, cette infraction suppose une répétition de comportements ou propos nocifs.



  • Des comportements ou des propos nocifs


Le délit de harcèlement moral vise des comportements ou des propos nocifs, c'est-à-dire des propos ou des comportements dont le but ou la conséquence sont une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou morale.



  • Une répétition de ces comportements ou de ces propos


La répétition au sens entendu par le législateur suppose à minima deux occurrences et peut être caractérisée de plusieurs façons.


Classiquement, il y a d'abord répétition lorsqu’une même personne est l’auteur d’au moins deux propos ou comportements nocifs (C. pén., art. 222-33-2-2, al. 1).


Cependant, depuis peu, la loi vise à sanctionner également le harcèlement en groupe ou « en meute », lequel peut notamment prendre la forme de « cyber raids » lorsque les faits se produisent via internet. Deux hypothèses sont visées par le texte.


Il y a ainsi harcèlement en groupe lorsque plusieurs personnes se rendent chacune auteure, à l’égard d’une même victime, d’un propos ou d'un comportement nocif unique, dès lors que ces personnes le font de manière concertée ou bien à l’initiative de l’une d’entre elles (C. pén., art. 222-33-2-2, al. 3).


Il y a aussi harcèlement en groupe lorsque plusieurs personnes se rendent auteur, à l’égard de la même victime, d’un propos ou comportement nocif unique, lorsque ces personnes savent pertinemment que d’autres individus ont le même type de comportement ou de propos (C. pén., art. 222-33-2-2, al. 4).



2. Le contexte scolaire


Pour caractériser le harcèlement scolaire il faut en outre que ce harcèlement moral intervienne dans un contexte scolaire.


Au sens de l’article 222-33-2-3 du Code pénal, il y a un contexte scolaire lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies (C. pén., art. 222-33-2-3, al.1) :


  • La victime est un élève d’un établissement d’enseignement ; et

  • L’auteur est un élève ou exerce une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement.


Le contexte scolaire reste cependant caractérisé si la victime ou l’auteur n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement d’enseignement (C. pén., art. 222-33-2-3, dern. al.).



B. L’élément moral du harcèlement scolaire


Quant à l’élément moral, l’infraction suppose classiquement de l’auteur du harcèlement scolaire qu’il agisse volontairement et en connaissance de cause. En particulier, l'infraction suppose de l'auteur qu'il ait conscience de la violence de ses propos ou de son comportement.



II. Quelles sont les peines encourues en cas de harcèlement scolaire


Les peines encourues initialement (A) sont aggravées lorsque certaines circonstances aggravantes sont caractérisées (B).



A. Les peines encourues


En dehors de toute circonstance aggravante, le nouveau délit de harcèlement scolaire est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (C. pén., art. 222-33-2-3, al. 2).



B. L'aggravation des peines


Les peines sont toutefois portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque le harcèlement scolaire a causé une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours (C. pén., art. 222-33-2-3, al. 3).


Lorsque le harcèlement scolaire à conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider, les peines sont alors portées à 10 ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende (C. pén., art. 222-33-2-3, al. 4).



III. Quel est le délai de prescription ?


La prescription étant un délit, le harcèlement scolaire se prescrit par 6 ans à compter du dernier fait de harcèlement, que la victime soit mineure ou non au moment des faits (C. proc. pén., art. 8, al. 1).



Jérôme Navy, avocat pénaliste au barreau de Paris

Associé du cabinet Rift Avocats Paris

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