L'escroquerie ❘ Rift Avocats Paris

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L'escroquerie est une infraction complexe, prévue aux articles 313-1 et suivants du Code pénal. Définition et explications, avec les avocats pénalistes du cabinet Rift.  



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Article publié le 25 mars 2022 à 12h29

Jérôme Navy, avocat pénaliste au barreau de Paris

Associé du cabinet Rift Avocats




L’escroquerie est définie à l'article 313-1 du Code pénal. Aux termes de cet article :


« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge quelconque, à fournir un service ». 


Classiquement, pour entrer en voie de condamnation, il est nécessaire que soit caractérisés tant l’élément matériel (I) que l’élément moral (II) de cette infraction.



I. En quoi consiste l'élément matériel de l'escroquerie ?


L’élément matériel de l'escroquerie suppose de caractériser une tromperie (A) ainsi qu'une remise dont nous préciserons l’objet (B). Il faut en outre que l'acte de tromperie détermine la remise (C) et que soit constaté un préjudice (D).



A. Un acte de tromperie


Conformément à la lettre de la loi, la tromperie exigée pour la caractérisation de l’escroquerie peut consister en l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, en l’abus d’une qualité vraie ou encore en l’emploi de manœuvres frauduleuses.



L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité


Le faux nom consiste en un faux nom patronymique ou faux pseudonyme (Crim. 27 oct. 1999, n° 98-86.017 P). Pour entrer en voie de condamnation, encore faut-il démontrer que l’usage de ce faux nom a été déterminant de la remise (Crim. 3 déc. 1998, n° 97-82.158).

Quant à l'usage d'une fausse qualité, il ressort de la jurisprudence qu’est considérée comme une qualité toute particularité propre à inspirer la confiance. Ce serait notamment le cas d'une personne se faisant passer pour un officier de police.



L’abus d’une qualité vraie


L’abus d’une qualité vraie suppose l’accomplissement d’un mensonge dans l’exercice de sa profession ainsi que l’appartenance à une profession qui imprime au mensonge l’apparence de la sincérité tout en commandant la confiance de la victime (Crim. 25 févr. 1992, n° 91-80.217 P).



L’emploi de manœuvres frauduleuses


La Cour de cassation définit les manœuvres frauduleuses comme « une machination, c’est-à-dire la combinaison de faits, l’arrangement de stratagèmes, l’organisation de ruses soit une mise en scène ayant pour but de donner crédit au mensonge » (Crim. 11 mai 1971, Bull. crim. n° 145). 


A l'inverse, le simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer à lui seul une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 313-1 du Code pénal (Crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 P).



B. Une remise


Dans l’escroquerie, l’objet de la remise peut consister en (C. pén., art. 313-1, al. 1) :




C. Une tromperie déterminante de la remise


En toute hypothèse, et quelque soit l’acte de tromperie auquel il a été recouru, la tromperie doit être déterminante de la remise :






D. Un préjudice


La caractérisation du délit d’escroquerie suppose enfin la démonstration d’un préjudice (Crim. 3 avr. 1991, n° 90-81.157 P). 


Il s’agit néanmoins d’une exigence purement formelle dans la mesure où, pour la Cour de cassation, l'existence du préjudice découle en fait de ce que la remise (Crim. 7 mars 1936, n° 91-83.558 P) ou l’acte (Crim. 28 janv. 2015, n° 13-86.772 P) n’ont pas été librement consentis mais au contraire extorqués par des moyens frauduleux.



II. En quoi consiste l'élément moral de l'escroquerie ?


L’escroquerie ne peut être caractérisée que si sont établis à la fois la volonté de commettre l’acte de tromperie et l’intention de tromper la victime en vue d’obtenir la remise.


A l'inverse, l'élément intentionnel de l'escroquerie n'est pas caractérisé, si l'acte de tromperie résulte de la seule négligence ou absence de précaution de son auteur (Crim. 14 janv. 1941 : S. 1941. 1. 1. 142 ; Gaz. Pal. 1941. 1. 209). 



III. Quelles sont les peines encourues ? 


Hors circonstance aggravante, l'escroquerie est punie de (C. pén., art. 313-1, al. 2) :


Lorsque l'escroquerie a été commise en bande organisée, la répression est aggravée et l'infraction est alors punie de (C. pén., art. 313-2, dern. al.) :



III. Quel est le délai de prescription ?


Le délai de prescription en matière d’escroquerie est de six années (C. proc. pén., art. 8) et court à compter de la remise (Crim. 26 avr. 1994, n° 93-84.880 P).


En cas de remises multiples, la prescription de l’action publique court alors à compter de la dernière remise (Crim. 6 oct. 2004, n° 03-83.142).



Jérôme Navy, avocat pénaliste au barreau de Paris

Associé du cabinet Rift Avocats Paris

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