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L'élément matériel du viol requiert deux éléments : un acte bucco-génital ou un acte de pénétration sexuelle (A) ainsi que l'absence de consentement de la victime (B).
Jusqu'à l'adoption de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, l'élément matériel du viol ne pouvait être caractérisé que par un acte de pénétration sexuelle (1). Désormais, l'acte matériel de viol peut également consister en un acte bucco-génital (2).
1. Qu'est-ce que la pénétration sexuelle en droit pénal français ?
La pénétration du vagin par l'organe sexuel masculin, ou coït, est évidemment considérée par la jurisprudence comme un acte de pénétration sexuelle.
Toutefois, d'autres actes sont également qualifiés de d'acte de pénétration sexuelle par les juridictions criminelles françaises. Il en va ainsi :
De la pénétration digitale du vagin (C. assises Ille-et-Vilaine, 25 mars 2021),
De la fellation, qui s'entend comme la pénétration de la bouche par le sexe masculin (Crim. 22 févr. 1984, n° 83-95.053 P),
De la pénétration anale par le sexe masculin (Crim. 12.01.2000, n° 99-81.635 P),
De la pénétration anale par un corps autre que le pénis, lorsque cette pénétration est commise dans un contexte sexuel (Crim. 6 déc. 1995, n° 95-84.881 P ; Crim. 27 avr. 1994, n° 94-80.547 P).
2. Les rapports bucco-génitaux
Désormais, l'élément matériel du viol peut également consister en un acte bucco génital, qu'il y ait ou non pénétration (C. pén., art. 222-23, al. 1 et 222-23-1, al. 1).
En d'autres termes, cela signifie que le viol peut désormais être aussi caractérisé :
En cas de cunnilingus, c'est-à-dire de toute stimulation du sexe féminin avec la langue ou la bouche ;
En cas de simple stimulation du pénis par les lèvres ou la langue, qu'il y ait eu ou non pénétration orale.
1. La nécessité de prouver l'absence totale de consentement
Le viol nécessite avant tout une "absence totale de consentement de la victime" (Crim. 20 juin 2001, n° 00-88.258).
Ajoutons que pour obtenir une condamnation pour viol, il est nécessaire que l'absence de consentement résulte de la surprise, de la violence, de la menace ou encore de la contrainte (C. pén., art. 222-23, al. 1).
2. Le cas spécifique du viol d'un mineur de moins de 15 ans
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021, les rapports sexuels entre un majeur et un mineur de 15 ans sont automatiquement tombent automatiquement sous la qualification de viol si la différence d'âge entre la victime et l'auteur majeur est d'au moins 5 ans (C. pén., art. 222-23-1, alinéa 1).
Dans ce cas, il n'est alors plus nécessaire de prouver l'absence de consentement de la victime.
Le viol suppose l'intention de commettre l'acte matériel de viol (A) et la connaissance par l'auteur de l'acte de l'absence de consentement de la victime (B).
Le viol suppose dans tous les cas que l'auteur a eu l'intention de commettre ou de faire commettre un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital. Cette condition ne pose normalement lieu à aucune difficulté.
En principe, le viol ne peut être qualifié que si l'auteur avait connaissance de l'absence de consentement de la victime (Crim. 11 oct. 1978 : D. 1979. IR 120).
Par conséquent, la Cour de cassation rejette systématiquement la qualification de viol lorsque le comportement de la partie civile a laissé croire au prévenu que le rapport sexuel était consenti (même arrêt).
En revanche, la situation est désormais différente lorsque le rapport sexuel est intervenu entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans, s'il existe entre les deux plus de 5 ans de différence d'âge. Dans ce cas, il n'est alors plus nécessaire de prouver que l'auteur de l'infraction savait que la victime n'était pas consentante.
En dehors de toute circonstance aggravante, le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 222-23, alinéa 2).
Si la victime était majeure au moment des faits, l'infraction de viol est en principe prescrite à l'expiration d'un de délai de (C. proc. pén., art. 7, alinéa 1) :
20 ans ;
A partir de la date des actes.
1. Le principe
Si la victime était mineure au moment de l'infraction, le délai de prescription du viol est alors de 30 années à compter des 18 ans de la victime.
En d'autres termes, la victime a jusqu'à l'âge de 48 ans pour déposer plainte (C. proc. pén., art. 7, al. 3).
2. L'exception : le mécanisme de la prescription glissante
La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 a introduit un mécanisme dit de prescription "en cascade" ou "glissante" (C. proc. pén., art. 7, al. 3).
En vertu de cette nouvelle disposition, le délai de prescription pour le viol d'un mineur peut être prolongé si, avant l'expiration du délai de 30 ans précité, le même individu commet un nouveau viol, une nouvelle agression sexuelle ou une nouvelle atteinte sexuelle sur un autre mineur.
Dans ce cas, le délai de prescription initial de 30 ans peut être prolongé jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la nouvelle infraction.
Jérôme Navy ❘ Avocat à la Cour
Associé
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