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Rift Avocats Lyon
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L'élément matériel du viol requiert la réunion de deux éléments, de manière cumulative : un acte bucco-génital ou un acte de pénétration sexuelle (A) et l'absence totale de consentement de la victime (B).
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, l'élément matériel du viol ne pouvait être caractérisé que par une pénétration sexuelle (1). Désormais, l'acte matériel de viol peut également consister en un acte bucco-génital (2).
1. En quoi consiste l'acte de pénétration sexuelle au sens du droit pénal français ?
La pénétration du vagin par le pénis est bien entendu considérée comme un acte de pénétration sexuelle par la jurisprudence.
Il existe cependant d'autres actes que les juridictions pénales françaises considèrent aussi comme un acte de pénétration sexuelle. C'est notamment le cas .
De la pénétration digitale du vagin (C. assises Ille-et-Vilaine, 25 mars 2021) ;
De la fellation, qui s'entend comme la pénétration orale par le sexe de l'homme (Crim. 22 févr. 1984, n° 83-95.053 P) ;
De la pénétration anale par le pénis (Crim. 12 janv. 2000, n° 99-81.635 P) ;
De la pénétration anale par un élément autre que le sexe masculin lorsqu'elle est pratiquée dans un contexte sexuel (Crim. 6 déc. 1995, n° 95-84.881 P ; Crim. 27 avr. 1994, n° 94-80.547 P).
2. Les rapports bucco-génitaux
Désormais, l'élément matériel du viol pourra consister en cas de rapport sexuel oral, qu'il y ait eu ou non pénétration sexuelle (cf. articles 222-23-1 et 222-23-1-1 du Code pénal).
En d'autres termes, le viol peut aujourd'hui être caractérisé :
En cas de cunnilingus, c'est-à-dire en cas de stimulation de l'organe génital féminin avec la langue ou les lèvres ;
En cas de de stimulation du pénis avec la bouche, peu important qu'il y ait eu pénétration orale.
1. La nécessité, en principe, de démontrer l'absence totale de consentement de la plaignante
Pour qu'il y ait viol, il faut avant tout démontrer "l'absence totale de consentement de la victime" (Crim. 20 juin 2001, n° 00-88.258).
En outre, l'obtention d'une décision de condamnation pour viol suppose nécessairement que cette absence de consentement découle du recours par l'auteur à la surprise, la violence, la menaces ou la contrainte (C. P., article 222-23(1)).
2. Le cas particulier des viols sur mineur de 15 ans
Depuis l'entrée en vigueur de la loi 21 avril 2021, les rapports sexuels entre un adulte et un enfant de moins de 15 ans sont automatiquement considérés comme des viols si la différence d'âge entre l'enfant et l'auteur majeur est d'au moins cinq années (C. pén., art. 222-23-1, al. 1).
Dans une telle hypothèse, il n'est plus nécessaire de prouver l'absence de consentement de la victime.
Le viol présuppose l'intention de commettre l'acte matériel de viol (A) et la conscience chez l'auteur que la victime n'y consent pas (B).
Le viol présuppose dans tous les cas que l'auteur ait eu l'intention de commettre ou de faire commettre un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital. Cette condition ne pose généralement pas de problème.
En règle générale, le viol ne peut être constaté que si l'auteur avait conscience de l'absence de consentement de la victime (Crim. 11 oct. 1978 : D. 1979.IR 120).
Par conséquent, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté la qualification de viol lorsque les agissements de la partie civile avaient pu laisser croire à l'accusé que le rapport sexuel était consenti (ibid.).
En revanche, la situation devient différente lorsque le rapport sexuel a lieu entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans, s'il existe une différence d'âge de plus de 5 ans entre les deux. Dans ce cas, il n'est alors plus nécessaire de prouver que l'auteur savait que la victime n'était pas consentante.
Sauf circonstances aggravantes, le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 222-23, al. 2).
Si la victime était majeure au moment des faits, le viol est, en principe, prescrit après (C. proc. pén., art. 7, al. 1er) :
20 ans ;
À compter de la date de l'acte.
1. Principe
Si la victime était mineure au moment des faits, le délai de prescription du viol est de 30 ans à compter du 18e anniversaire de la victime.
En d'autres termes, la victime peut dénoncer les faits par plainte avec constitution de partie civile jusqu'à l'âge de 48 ans (C. proc. pén., art. 7, al.).
2. La prescription glissante
Une disposition légale permet cependant d'allonger le délai précité de 30 ans.
En effet, la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 a introduit un mécanisme dit de prescription "glissante" ou "en cascade" (C. proc. pén., art. 7, al. 3).
En vertu de cette règle, le délai de prescription du viol sur mineur peut être prolongé si le même auteur commet un nouveau viol, une nouvelle agression sexuelle ou une nouvelle atteinte sexuelle sur un autre mineur avant l'expiration du délai de 30 ans évoqué ci-avant.
Dans ce cas, le délai de prescription initial de 30 ans peut alors être prolongé jusqu'à l'expiration du délai de prescription correspondant au nouveau délit.
Jérôme Navy ❘ Avocat à la Cour
Associé
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