R I F T
Le 8 février 2024, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, se félicitait du bilan de l'AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués). Et pour cause, au cours de l'année 2023, plus d'1,4 milliards d'euros d'avoirs criminels ont été saisis par cette agence.
Quels biens peuvent faire l'objet d'une saisie pénale ? Qui décide d'une telle mesure ? Quels sont les recours possibles ? Les avocats pénalistes du cabinet Rift répondent à toutes vos questions.
Jérôme NAVY
Avocat au barreau de Paris
Associé
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Certaines saisies pénales, dites saisies pénales spéciales, ont pour objet d’assurer l’exécution d’une éventuelle peine de confiscation (C. proc. pén., art. 706-141). Ces saisies peuvent porter, avant même toute condamnation pénale, sur :
L’instrument de l’infraction (C. pén., art. 131, al. 2). C’est par exemple le cas d’une voiture ayant servi à transporter des produits stupéfiants lors d’un go-fast ou d’argent liquide utilisé pour corrompre un fonctionnaire ;
L’objet de l’infraction (C. pén., art. 131-21, al. 3). C'est notamment le cas d'une somme d'argent transférée clandestinement à l’étranger pour éluder le paiement de l’impôt ; ou
Le produit direct ou indirect de l’infraction (C. pén., art. 131-21, al. 3). Il en va ainsi de fonds reçus en contrepartie d'œuvres d’art dérobées.
Dans le cadre d'enquêtes portant sur les crimes ou délits les plus graves, les saisies pénales spéciales peuvent aussi viser des biens au seul motif qu’ils appartiennent à la personne suspectée d’avoir commis l'infraction (C. pén., art. 131-21, al. 5 et 6). On parle alors de saisies de patrimoine.
D’autres saisies pénales, dites de droit commun, ont pour objet la manifestation de la vérité. Ces saisies visent en général des éléments de preuve, comme l’arme du crime, ou encore des objets dont l’exploitation permettra de faire avancer l’enquête, tels qu'un téléphone portable ou des documents comptables.
En cas de saisies pénales spéciales, la saisie est décidée par le procureur de la République, durant l’enquête de flagrance ou préliminaire, ou par le juge d’instruction, si une information judiciaire est ouverte (C. proc. pén., art. 706-142).
Dans les autres situations, lorsque la saisie a pour objet la manifestation de la vérité, la saisie peut être décidée par un simple officier de police judiciaire, notamment au cours d’une perquisition (C. proc. pén., art. 56).
En cas de saisie pénale spéciale, l’ordonnance de saisie est notifiée au propriétaire du bien. Celui-ci dispose alors de dix jours pour faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction (C. proc. pén., art. 706-144, dern. al.).
En cas de saisie de droit commun, la saisie doit cette fois-ci être contestée par le biais de conclusions aux fins de nullité déposées devant le tribunal correctionnel (C. proc. pén., art. 385, al. 1) ou au moyen d’une requête en nullité déposée devant la chambre de l’instruction, si une information judiciaire a été ouverte (C. proc. pén., art. 173 et s.).
Il est également possible de demander la restitution des biens saisis, dès lors que leur propriété n’est pas sérieusement contestée. Cette demande de restitution se fait par requête adressée selon le cas au procureur de la République (C. proc. pén., art. 41-4) ou au juge d’instruction (C. proc. pén., art. 99).
Les avocats du cabinet RIFT vous accompagnent dans l’ensemble de ces démarches. N’hésitez pas à nous contacter.
Jérôme NAVY
Avocat au barreau de Paris
Associé
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