R I F T
En février 2024, le garde des Sceaux de l'époque, Éric Dupond-Moretti, se félicitait du bilan de l'AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués). Et pour cause, au cours de l'année 2023, plus de 1,4 milliards d'euros d'avoirs criminels ont été saisis par cette agence. En 2024, ce chiffre est resté stable, à plus de 1,3 milliards d'euros.
Quels biens peuvent faire l'objet d'une saisie pénale ? Qui décide d'une telle mesure ? Et surtout, quels sont les recours possibles ? Les avocats pénalistes du cabinet Rift répondent à toutes vos questions.
Jérôme NAVY
Avocat au barreau de Paris
Associé
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Article mis à jour le 22 septembre 2025
Certaines saisies pénales, dites saisies pénales spéciales, ont pour objet d’assurer l’exécution d’une éventuelle peine de confiscation (C. proc. pén., art. 706-141). Ces saisies peuvent porter, avant toute condamnation pénale, sur :
L’instrument de l’infraction (C. pén., art. 131, al. 2). C’est par exemple le cas d’une voiture ayant servi à transporter des produits stupéfiants lors d’un go-fast ou d’argent liquide utilisé pour corrompre un fonctionnaire ;
L’objet de l’infraction (C. pén., art. 131-21, al. 3). C'est notamment le cas d'une somme d'argent transférée clandestinement à l’étranger pour éluder le paiement de l’impôt ; ou
Le produit direct ou indirect de l’infraction (C. pén., art. 131-21, al. 3). Il en va ainsi de fonds reçus en contrepartie d'œuvres d’art dérobées par exemple.
Ces saisies visent à permettre l'exécution de confiscations en nature. Mais le code pénal donne également la possibilité à l'autorité judiciaire de saisir un autre bien que le bien confiscable en nature, qui lui, ne serait pas en lien direct avec l'infraction, si cet autre bien a une valeur inférieure ou égale à celle du bien confiscable en nature. On parle alors de confiscation en valeur (C. pén., art. 131-21, al. 10).
Par ailleurs, dans le cadre d'enquêtes portant sur les crimes ou délits les plus graves, les saisies pénales spéciales peuvent aussi viser des biens au seul motif qu’ils appartiennent à la personne suspectée d’avoir commis l'infraction (C. pén., art. 131-21, al. 6 et 7). On parle alors de saisies en patrimoine.
D’autres saisies pénales, dites saisies de droit commun, ont pour objet la manifestation de la vérité. Ces saisies visent en général des éléments de preuve, comme l’arme du crime, ou encore des objets dont l’exploitation permettra de faire avancer l’enquête, tels qu'un téléphone portable ou des documents comptables.
En matière de saisie pénale, l’autorité compétente dépend à la fois du type de biens concernés et du type de procédure pénale en cours. Comprendre qui peut ordonner une saisie pénale est essentiel pour préparer une contestation efficace avec l’aide d’un avocat en saisie pénale.
Saisies de sommes d'argent versées sur un compte bancaire ou de crypto-actifs (C. proc. pén., art. 706-154)
Lorsqu’il s’agit de saisir des fonds bancaires ou des crypto-actifs, la procédure se déroule en deux temps :
Étape 1 - la saisie initiale : L'officier de police judiciaire (OPJ) procède à la saisie par voie de réquisition, mais il doit obtenir une autorisation préalable du procureur de la République en cas d’enquête de flagrance ou préliminaire, ou du juge d’instruction en cas d’information judiciaire.
Étape 2 - le maintien ou la mainlevée de la saisie par un juge : Dans un délai maximum de 10 jours, le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction le cas échéant, prononce par ordonnance motivée, le maintien ou la mainlevée de la saisie. Dès que l'ordonnance de maintien de la saisie est notifiée, un avocat en contestation de saisie pénale peut intervenir pour contester et demander la mainlevée de la saisie.
Les autres saisies pénales spéciales
Pour les saisies pénales spéciales concernant les autres biens mobiliers et droits incorporels, les biens immobiliers, les saisies de patrimoine et les saisies sans dépossession :
Durant l’enquête de flagrance ou préliminaire : la saisie est décidée par le juge des libertés et de détention sur réquisitions du procureur de la République (C. proc. pén., art. 706-148, 706-150, 706-153 et 706-158)
Durant l'instruction, il convient de distinguer saisie en nature et en valeur et saisie en patrimoine :
Saisies en nature et en valeur : la saisie est décidée par le juge d’instruction (C. proc. pén., art. 706-150, 706-153 et 706-158).
Saisies en patrimoine : la saisie est décidée par le juge d’instruction sur réquisitions ou après avis du procureur de la République (C. proc. pén., art. 706-148).
Saisies pénales de droit commun
Dans les autres situations, lorsque la saisie a pour objet la manifestation de la vérité, elle peut être décidée par un simple officier de police judiciaire, notamment au cours d’une perquisition (C. proc. pén., art. 56).
La contestation d’une saisie pénale dépend du type de saisie (spéciale ou de droit commun) et du stade de la procédure. Dans tous les cas, l’assistance d’un avocat en saisie pénale est essentielle pour respecter les délais stricts et défendre efficacement vos droits.
Contester une saisie pénale spéciale
En cas de saisie pénale spéciale, l’ordonnance de saisie est notifiée au propriétaire du bien. Celui-ci dispose alors de dix jours pour faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction (C. proc. pén., 706-148, 706-150, 706-153, 706-154 et 706-158).
Attention, en cas de notification par LRAR, le délai de 10 jours commence à courir à compter de l'expédition de l'ordonnance.
Un avocat spécialisé en saisie pénale vérifie alors :
Si les biens saisis sont réellement confiscables (lien direct avec l’infraction reprochée)
La proportionnalité de la mesure par rapport à la valeur des biens
L’existence d’indices suffisants justifiant la saisie
Le respect des délais et exigences de motivation imposés au juge des libertés et de la détention ou au juge d’instruction.
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, l’avocat peut obtenir la restitution des biens saisis.
Contester une saisie de droit commun
En cas de saisie de droit commun, la saisie doit cette fois-ci être contestée par le biais de conclusions aux fins de nullité déposées devant le tribunal correctionnel (C. proc. pén., art. 385, al. 1) au stade du procès, ou au moyen d’une requête en nullité déposée devant la chambre de l’instruction, si une information judiciaire a été ouverte (C. proc. pén., art. 173 et s.).
Demande de restitution des biens saisis
Il est également possible de solliciter la restitution des biens saisis, dès lors que la propriété n’est pas sérieusement contestée. La demande doit être adressée :
Au procureur de la République en enquête préliminaire ou de flagrance (C. proc. pén., art. 41-4)
Au juge d’instruction lorsqu'une information judiciaire est en cours (C. proc. pén., art. 99).
En cas de refus, la décision de non-restitution peut être contestée devant le premier président de la cour d’appel dans un délai d’un mois suivant la notification.
Dans certains cas, il est également possible de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'art. 706-144 du code de procédure pénale afin de :
Demander la restitution partielle des sommes saisies lorsqu'au regard de la situation du débiteur ces sommes ont un caractère alimentaire ;
De solliciter l’autorisation de vendre le bien saisi avec transfert de la saisie sur le prix de vente.
Contestation des décisions de destruction, de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation, ou d'affectation à titre gratuit aux services de l'Etat du bien saisi
Dans le cadre d’une procédure pénale, le procureur de la République (lors de l’enquête) ou le juge d’instruction (au cours de l’information judiciaire) peuvent décider du sort d’un bien saisi.
Sous certaines conditions, ils sont notamment habilités à ordonner :
La destruction du bien saisi (notamment en cas de produits stupéfiants)
Sa remise à l’AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) aux fins d’aliénation
Son affectation sans contrepartie à un service de l’État.
Ces mesures sont particulièrement lourdes de conséquences, d’autant qu’elles interviennent alors que la personne mise en cause est encore présumée innocente. C’est pourquoi la loi ouvre un droit de contestation au propriétaire du bien saisi ou à tout tiers disposant de droits sur le bien.
La contestation s’exerce devant le premier président de la cour d’appel, dans des délais stricts :
En phase d’enquête : recours dans les cinq jours suivant la notification (C. proc. pén., art. 41-5).
En phase d’instruction : recours dans les dix jours suivant la notification (C. proc. pén., art. 99-2).
Cas particulier : en cas de notification orale de destruction de produits stupéfiants, le délai est réduit à vingt-quatre heures.
L’exercice de ce recours est suspensif, ce qui signifie que la mesure ne peut pas être exécutée tant que la contestation est pendante.
Faire appel à un avocat en saisie pénale est vivement recommandé compte tenu de ces délais très courts pour vérifier la légalité de la décision et obtenir, si possible, la restitution du bien ou l’annulation de la mesure.
Les avocats du cabinet RIFT vous accompagnent dans l’ensemble de ces démarches. N’hésitez pas à nous contacter.
Jérôme NAVY
Avocat au barreau de Paris
Associé
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