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Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre de l’Union européenne, appelé État membre d’émission, en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre, appelé État d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté (C. proc. pén., art. 695-11). Le mandat d’arrêt d’arrêt européen ne peut être émis ou exécuté qu’au sein de l’Union européenne.
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Papier publié le 25 juin 2023
Rift Avocats Paris
Les faits pouvant donner lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont les suivants (C. proc. pén., art. 695-12) :
Les faits punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ;
Les faits ayant donné lieu à une condamnation égale ou supérieure à 4 mois d’emprisonnement ;
Les faits punis d’une mesure de sûreté privative d’une durée égale ou supérieure à un an ;
Les faits ayant donné lieu au prononcé d’une mesure de sûreté supérieure ou égale à 4 mois.
Un mandat d’arrêt européen doit contenir les informations suivantes (C. proc. pén., art. 695-93) :
L’identité et la nationalité de la personne recherchée ;
La désignation précise et les coordonnées complètes de l’autorité judiciaire dont il émane ;
L’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision ayant la même force selon la législation de l’Etat membre d’émission et entrant dans le champ d’application des articles 695-12 et 694-32 du code de procédure pénale ;
La nature et la qualification juridique de l’infraction, notamment au regard de l’article 694-32 du code de procédure pénale ;
La date, le lieu et les circonstances dans lesquels l’infraction a été commise ainsi que le degré de participation de la personne recherchée ;
La peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou les peines prévues pour l’infraction par la loi de l’Etat membre d’émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction.
Le mandat d’arrêt européen peut être émis par le ministère public, notamment par le procureur de la République, près la juridiction d’instruction, de jugement ou d’application des peines ayant émis un mandat d’arrêt national, d’office ou à la demande de la juridiction (C. proc. pén., art. 695-16, al. 1er).
Le ministère public peut également émettre un mandat d’arrêt européen pour exécuter une peine privative de liberté supérieure ou égale à 4 mois prononcée par une juridiction de jugement (C. proc. pén., art. 695-16, dern. al.).
Oui. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 695-17 du code de procédure pénale, lorsque le parquet est informé de l’arrestation d’une personne recherchée, il adresse au ministre de la justice une copie du mandat d’arrêt transmis à l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution.
Cette communication doit être effectuée sans délai (C. proc. pén., art. 695-17, al. 1er).
En principe, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d’arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut plus être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure (C. proc. pén., art. 695-18, al. 1er).
Il existe néanmoins cinq situations dans lesquelles il peut être dérogé au principe de spécialité (C. proc. pén., art. 695-18, al. 2 à 6) :
Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu’elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de spécialité dans les conditions prévues par la loi de l’Etat membre d’exécution ;
Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la spécialité dans les conditions prévues à l’article 695-19 du code de procédure pénale ;
Lorsque l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;
Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n’a pas quitté le territoire national dans les 45 jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté ;
Lorsque l’infraction n’est pas punie d’une peine privative de liberté.
Toute personne appréhendée en vertu d’un mandat d’arrêt européen doit être conduite dans les 48 heures devant le procureur général territorialement compétent. Les dispositions relatives à la garde à vue sont alors applicables (C. proc. pén., art. 695-27, al. 1er).
La personne appréhendée peut demander à être assistée en France par un avocat (C. proc. pén., art. 695-27, al. 2). Elle peut également demander à être assistée par un avocat dans l'État membre d’émission du mandat d’arrêt européen (C. proc. pén., art. 695-27, al. 3).
S’il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d’appel qui peut ordonner l’incarcération de la personne recherchée (C. proc. pén., art. 695-28). La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l’instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale (C. proc. pén., art. 695-34, al. 1er).
A compter de sa présentation au procureur général, la personne recherchée doit comparaître dans les 5 jours devant la chambre de l’instruction (C. proc. pén., art. 695-30).
Si la personne recherchée consent à sa remise et que les conditions légales du mandat d’arrêt européen sont remplies, la chambre de l’instruction accorde la remise (C. proc. pén., art. 695-31, al. 3).
Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l’instruction statue dans un délai de 20 jours, par une décision qui peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation (C. proc. pén., art. 695-31, al. 4)
Une fois la décision de remise de la chambre de l’instruction est définitive, la personne recherchée doit être remise à l’autorité judiciaire de l’État d’exécution dans un délai de 10 jours.
Lorsqu’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par un pays tiers se trouve sur le territoire français, la police judiciaire peut recourir notamment aux actes d’enquête suivants (C. proc. pén., art. 695-26, al. 2) :
Géolocalisation ;
Écoutes téléphoniques ;
Perquisition ;
Réquisition d’information ;
Audition de témoin ;
Audition du suspect libre.
Dans les cas suivants, l’exécution du mandat d’arrêt européen doit être obligatoirement refusée (C. proc. pén., art. 695-22) :
Les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis pouvaient être poursuivis par la France et l’action publique a été éteinte par l’amnistie ;
La personne recherchée a fait l’objet d’une décision définitive pour les mêmes faits par la France ou par un Etat membre autre que l’Etat d’émission à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée par l’Etat de condamnation ;
La personne recherchée était âgée de moins de 13 ans au moment des faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ;
Le mandat d’arrêt européen a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne pour des raisons discriminatoires.
Dans certains cas, le refus d’exécution du mandat d’arrêt européen n’est pas impératif mais seulement possible. C’est notamment le cas lorsque le critère de double-incrimination n’est pas rempli, c’est-à-dire lorsque le fait faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard de la loi française (C. proc. pén., art. 695-23, al. 1er).
Jérôme Navy ❘ Avocat au barreau de Paris
Associé au sein du cabinet Rift Avocats Paris
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