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L'escroquerie est une infraction complexe, prévue aux articles 313-1 et suivants du Code pénal. Définition et explications, avec les avocats pénalistes du cabinet Rift.
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Article publié le 2 septembre 2022
Rift Avocats à la Cour
L’escroquerie est définie à l'article 313-1. Aux termes de cet article (C. pén., art. 313-1, al. 1) :
« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge quelconque, à fournir un service ».
Classiquement, pour entrer en voie de condamnation, il est nécessaire que soit caractérisés tant l’élément matériel (I) que l’élément moral (II) de cette infraction.
L’élément matériel de la tromperie suppose de caractériser une tromperie (A) ainsi qu'une remise dont nous préciserons l’objet (B). Il faut en outre que la remise ait été déterminée par la tromperie (C) et que soit constaté un préjudice (D).
Conformément à la lettre de la loi, la tromperie exigée pour la caractérisation de l’escroquerie peut consister en l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, en l’abus d’une qualité vraie ou encore en l’emploi de manœuvres frauduleuses.
L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité
Le faux nom consiste en un faux nom patronymique ou faux pseudonyme (Crim. 27 oct. 1999, n° 98-86.017 P). Pour entrer en voie de condamnation, encore faut-il démontrer que l’usage de ce faux nom a été déterminant de la remise (Crim. 3 déc. 1998, n° 97-82.158).
Quant à l'usage d'une fausse qualité, il ressort de la jurisprudence qu’est considérée comme une qualité toute particularité propre à inspirer la confiance. Ce serait notamment le cas d'une personne se faisant passer pour un officier de police.
L’abus d’une qualité vraie
L’abus d’une qualité vraie suppose l’accomplissement d’un mensonge dans l’exercice de sa profession ainsi que l’appartenance à une profession qui imprime au mensonge l’apparence de la sincérité tout en commandant la confiance de la victime (Crim. 25 févr. 1992, n° 91-80.217 P).
L’emploi de manœuvres frauduleuses
La Cour de cassation définit les manœuvres frauduleuses comme « une machination, c’est-à-dire la combinaison de faits, l’arrangement de stratagèmes, l’organisation de ruses soit une mise en scène ayant pour but de donner crédit au mensonge » (Crim. 11 mai 1971, Bull. crim. n° 145).
A l'inverse, le simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer à lui seul une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 313-1 du Code pénal (Crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 P).
Dans l’escroquerie, l’objet de la remise peut consister en (C. pén., art. 313-1, al. 1) :
Des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, lequel peut être mobilier ou immobilier (Crim. 28 sept. 2016, n° 15-84.485 P) ;
Une prestation de service ;
Un consentement à un acte.
En toute hypothèse, et quelque soit l’acte de tromperie auquel il a été recouru, la tromperie doit être déterminante de la remise :
Ainsi, lorsqu’un faux nom a été utilisé, la juridiction pénale ne peut entrer en voie de condamnation sans constater en quoi l’utilisation par le prévenu du faux nom a déterminé la remise de fonds (Crim. 3 déc. 1998, n° 97-82.158) ;
De même, lorsqu’il a été recouru à une fausse qualité, il est nécessaire d’apporter la démonstration que l’usage de cette fausse qualité fut déterminante de la remise subséquente (Crim. 14 mai 1990, n° 89-85.581 P) ;
Pareillement, les manœuvres frauduleuses ne peuvent caractériser l’escroquerie que si elles ont déterminé la remise qui a suivi (Crim. 11 juill. 1990, n° 89-86.419 P).
La caractérisation du délit d’escroquerie suppose enfin la démonstration d’un préjudice (Crim. 3 avr. 1991, n° 90-81.157 P).
Il s’agit néanmoins d’une exigence purement formelle dans la mesure ou, pour la Cour de cassation, l'existence du préjudice découle en fait de ce que la remise (Crim. 7 mars 1936, n° 91-83.558 P) ou l’acte (Crim. 28 janv. 2015, n° 13-86.772 P) n’ont pas été librement consentis mais au contraire extorqués par des moyens frauduleux.
L’escroquerie ne peut être caractérisée que si sont établis à la fois la volonté de commettre l’acte de tromperie et l’intention de tromper la victime en vue d’obtenir la remise.
A l'inverse, l'élément intentionnel de l'escroquerie n'est pas caractérisé, si l'acte de tromperie résulte de la seule négligence ou absence de précaution de son auteur (Crim. 14 janv. 1941 : S. 1941. 1. 1. 142 ; Gaz. Pal. 1941. 1. 209).
Hors circonstance aggravante, l'escroquerie est punie de (C. pén., art. 313-1, al. 2) :
5 ans d'emprisonnement et ;
375 000 € d'amende.
Lorsque l'escroquerie a été commise en bande organisée, la répression est aggravée et l'infraction est alors punie de (C. pén., art. 313-2, dern. al.) :
10 ans d'emprisonnement et ;
1 000 000 € d'amende.
Le délai de prescription en matière d’escroquerie est de six années (C. proc. pén., art. 8) et court à compter de la remise (Crim. 26 avr. 1994, n° 93-84.880 P).
En cas de remises multiples, la prescription de l’action publique court alors à compter de la dernière remise (Crim. 6 oct. 2004, n° 03-83.142).
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