R I F T
En février dernier, l’INPI annonçait avoir reçu 15 566 demandes de brevet, soit une augmentation historique de 5,6 % par rapport à l’année 2022. Bien utilisés, les brevets et l'action en contrefaçon de brevet, que celle-ci soit civile ou pénale, peuvent constituer de véritables outils de domination industrielle.
Dans cet article, nos avocats en propriété intellectuelle reviennent sur l’action en contrefaçon de brevet d'invention et ses conditions de mise en œuvre.
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Article publié le 11 avril 2024
Par Jérôme Navy
Avocat au barreau de Paris
Associé
La contrefaçon est caractérisée lorsque les caractéristiques essentielles d’une revendication ont été reproduites (Com. 21 juin 1988 : Ann. propr. ind. 1989. 58, TGI Paris, 28 oct. 1992 : PIBD 1993. III. 81).
Pour rappel, l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications (CPI, art. L. 613-2, al. 1).
Ces « revendications », qui consistent généralement en une succession de courts paragraphes, délimitent la protection juridique conférée par le brevet. La description et les dessins peuvent néanmoins servir à interpréter les revendications (CPI, art. L. 613-2, al. 1).
Si l’objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s’étend à l’ensemble des produits obtenus directement par ce procédé (CPI, art. L. 613-2, al. 2).
ll y a également contrefaçon lorsque, bien qu’une caractéristique essentielle ne soit pas reproduite, celle-ci est remplacée par un dispositif remplissant une « même fonction », « en vue d’un résultat de même nature » et que cette fonction était inconnue à la date de dépôt du brevet (Cass. com., 15 sept. 2009, 08-14.741). On parle alors de contrefaçon par équivalence.
Sont en particulier interdits, à défaut du consentement du propriétaire du brevet (CPI, art. L. 613-3) :
La fabrication, l’offre, la mise sur le marché (par exemple, la diffusion dans un catalogue publicitaire), l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou l’offre de son utilisation sur le territoire français ;
L’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
La loi interdit également la livraison de « kits », même incomplets, permettant de réaliser l’invention protégée par brevet. C’est ce qu’on appelle la contrefaçon par fourniture de moyen. Est ainsi interdite, à défaut du consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, en France, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre (CPI, art. L. 613-4).
Devant une juridiction civile, le délai de prescription pour agir en contrefaçon est de 5 années, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’exercer l’action en contrefaçon (CPI, art. L. 615-8).
L’action en contrefaçon peut évidemment être exercée par le propriétaire du brevet (CPI, art. L. 615-2, al. 1).
Elle peut également être exercée par le titulaire d’une licence exclusive, sauf stipulation contraire du contrat de licence (CPI, art. L. 615-2, al. 2).
Si une action en contrefaçon peut être engagée sur le fondement d’un brevet (CPI, art. L. 615-1), il n’est pas nécessaire d'attendre la délivrance de ce titre pour agir en contrefaçon.
L’action en contrefaçon peut en effet être engagée sur le fondement d’une simple demande de brevet. Dans ce cas, néanmoins, le tribunal devra surseoir à statuer jusqu’à la délivrance du brevet (CPI, art. L. 615-4, dern. al.).
Néanmoins, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été publiée ou à celle de la notification d’une copie certifiée de la demande de brevet au contrefacteur présumé ne sont pas considérés comme des actes de contrefaçon (CPI, art. L. 615-4).
En principe, les actes de contrefaçon engagent la responsabilité civile de leur auteur, que ceux-ci aient eu connaissance ou non de l’existence du brevet les interdisant.
Par exception, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation ou la détention en vue de l’utilisation, lorsque ces faits sont commis par une personne autre que le fabricant du produit, n’engagent la responsabilité de leur auteur que s’ils ont été commis en connaissance de cause (CPI, art. L. 615-1, al. 3).
Outre l'engagement de la responsabilité civile de son auteur, la contrefaçon d’un brevet constitue aussi une infraction pénale. Celle-ci est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, mais les peines peuvent être être portées à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende (CPI, art. L. 615-14).
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Article publié le 11 avril 2024
Par Jérôme Navy
Avocat au barreau de Paris
Associé
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