R I F T
Avocat Audition Libre du suspect ❘ Marseille
En cas d'urgence, 24h/24 et 7j/7, contactez un avocat pénaliste au :
01 81 69 73 72
#GAV #Interpellation #Avocat #Penaliste #13
Assistance audition libre à Marseille
L'assistance de l'avocat en audition libre comprend :
Un rendez-vous de préparation préalable avec l'avocat ;
L'accompagnement et l'assistance lors de l'audition.
Notre intervention vise à préparer au mieux nos clients aux auditions et aux confrontations éventuelles, compte tenu du contexte de leur convocation et des éléments dont ils ont connaissance.
Elle permet d'anticiper les questions qui pourraient être posées et d'adopter une stratégie construite et cohérente sur le plan juridique.
Notre accompagnement permet également d'anticiper l'hypothèse assez courante d'un placement en garde à vue à l'arrivée au commissariat.
Nous conseillons le recours systématique à l'un de nos avocats pénalistes dans les situations suivantes :
L'un de vos proches, votre conjoint ou votre enfant est convoqué pour une audition libre et est sur le point d'être placé en garde à vue.
Vous savez que vous allez être arrêté dans les prochaines heures ou vous êtes convoqué au commissariat ou en gendarmerie pour être auditionné sous le régime de l'audition libre ou de la garde à vue.
Vous souhaitez être préparé à l'éventualité d'une garde à vue, afin de connaitre vos droits et vous préparer aux auditions.
La préparation de l'audition et l'assistance de l'avocat lors de l'audition libre est facturée au prix forfaitaire de :
790 € TTC.
En cas de placement en garde à vue, si la mesure est prolongée au delà de 24h, le cabinet facturera :
300 € TTC pour chaque période de 24 heures supplémentaires.
Paiement à l'avance. Il est possible de payer en ligne de manière sécurisée, par carte bancaire ou en espèces.
Nos avocats sont joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au numéro d'urgence suivant : 01 81 69 73 72. Le cas échéant, laissez un message vocal et vous serez rappelé rapidement.
Les avocats du cabinet interviennent régulièrement :
Pour la division Centre, dans les commissariats du 1er et 6eme arrondissement (Canebière), du 4ème et 5ème arrondissement (avenue des Chartreux), du 7ème arrondissement (avenue de la Corse)
Pour la division Sud, dans les commissariats du 8ème arrondissement (boulevard Baptiste Bonnet), du 9ème arrondissement (rue Raymond Cayol), du 10ème arrondissement (boulevard Mireille Lauze), du 11ème arrondissement (boulevard St Marcel), du 12ème arrondissement (avenue Charles Kaddouz)
Pour la division Nord, dans les commissariats du 2ème arrondissement (boulevard Schuman), du 3ème arrondissement (rue Félix Pyat), du 13ème arrondissement (rue Jean-Baptiste Fouque), du 14ème arrondissement (avenue Raimu), du 15ème arrondissement (traverse Odette Jasse), du 16ème arrondissement (bd Roger Chieusse) et à Septèmes-les-Vallons (antenne du commissariat du 15ème)
#GAV #Interpellation #Avocat #Pénaliste #13
Défense pénale d'urgence
Assistance audition libre à Marseille
Dès le début de la garde à vue, le suspect peut demander l’assistance d’un avocat de son choix. Si le garde à vue ne connaît pas d’avocat, il peut demander à ce qu’il lui en soit désigné un d’office (C. proc. pén., art. 63-3-1, al. 1).
Si l’intéressé demande un avocat commis d’office, le bâtonnier en est alors informé par tous moyens et sans délai (C. proc. pén., art. 63-3-1, al. 2). C’est la bâtonnier ou son délégué qui va ensuite désigner un avocat pour la personne gardée à vue.
Par ailleurs, l’avocat peut également être désigné par les proches de la personne en garde à vue. Dans cette hypothèse, il sera néanmoins nécessaire que cette désignation soit ensuite confirmée par le gardé à vue lui-même (C. proc. pén., art. 63-3-1, al. 3).
Une fois désigné, l’avocat est informé, par un officier de police judiciaire ou par agent de police judiciaire, de la nature et de la date présumée de l’infraction pénale (C. proc. pén., art. 63-3-1, al. 4).
Lorsqu’il a été désigné, l’avocat peut alors s’entretenir avec son client. Cet entretien se déroule, conformément au Code de procédure pénale :
de manière confidentielle (C. proc. pén., art. 63-4, al. 1),
pendant 30 minutes (C. proc. pén., art. 63-4, al. 2).
À la fin de chaque entretien l’avocat peut formuler des observations écrites qui sont versées au dossier et les adresser au procureur (C. proc. pén., art. 63-4-3, al. 3).
Par la suite, l’avocat pourra s’entretenir à nouveau avec son client au début de chaque prolongation de garde à vue, dans les mêmes conditions (C. proc. pén., art. 63-4, al. 3).
La présence de l’avocat pendant les auditions et confrontations
Outre l’entretien confidentiel de 30 minutes que nous venons d’évoquer, la personne gardée à vue peut également demander l’assistance d’un avocat pénaliste pendant les auditions par les enquêteurs ainsi que durant les confrontations avec d’éventuels témoins ou victimes (C. proc. pén., art. 63-4-2, al. 1).
Si le client décide d’être assisté par un avocat durant ces auditions et confrontations, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat.
Une fois l’avocat désigné sur place, l’audition ou la confrontation pourront en revanche être interrompues si elles ont déjà commencé, à la demande de la personne en garde à vue, le temps que puisse se dérouler l’entretien de l’article 63-4 du Code de procédure pénale et afin que l’avocat désigné puisse prendre connaissance des documents de l’article 63-4-1 (C. proc. pén., art. 63-4-2, al. 2).
Le rôle de l’avocat pendant les auditions ou confrontations
Pendant les auditions ou confrontations, le rôle de l’avocat est de s’assurer que les droits du gardé à vue ainsi que les règles de procédure pénale sont parfaitement respectés. L’avocat peut bien sûr prendre des notes au cours de l’audition ou de la confrontation (C. proc. pén., art. 63-4-2, al. 1).
À la fin de chaque audition ou confrontation, l’avocat peut aussi poser des questions. L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire peuvent cependant s’y opposer s’il estime que ces questions sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Dans ce cas, mention de ce refus est portée au procès-verbal (C. proc. pén., art. 63-4-3, al. 2).
À l’issue de l’audition ou de la confrontation, l’avocat veille en outre à ce que le procès-verbal soit très exactement conforme aux propos qui ont été tenus et à ce qu’aucune formulation, ajout ou omission ne puisse porter atteinte aux intérêts du client.
L’avocat peut par ailleurs formuler des observations écrites, lesquelles seront versées au dossier de procédure. Il dispose également de la possibilité d’adresser ces observations écrites directement au procureur de la République (C. proc. pén., art. 63-4-3, al. 3).
Lorsqu’il a été désigné, l’avocat de la personne placée en garde à vue peut consulter peut consulter les documents suivants (C. proc. pén., art. 63-4-1, al. 1) :
Le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés ;
Le certificat médical ;
Et les procès-verbaux d’audition du gardé à vue.
En cas de convocation à une audition libre à Marseille, contactez l'un des avocats du cabinet au :
01 81 69 73 72