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Avocat Garde à vue ❘ Marseille
En cas d'urgence, 24h/24 et 7j/7, contactez un avocat pénaliste au :
01 81 69 73 72
#GAV #Interpellation #Avocat #Penaliste #13
Assistance garde à vue à Marseille
L'assistance de l'avocat en garde à vue comprend :
L'entretien confidentiel entre l'avocat et le gardé à vue ;
L'assistance lors des auditions ;
L'analyse des procès-verbaux de placement en garde à vue et d'auditions et du certificat médical.
Lorsque cela est possible, nous intervenons également en amont de la garde à vue ou auditions libres du suspect, afin de préparer nos clients aux auditions et aux confrontations éventuelles.
L'assistance de l'avocat en garde à vue est facturée au prix forfaitaire de 499,00 € TTC, quelle que soit la durée de la mesure.
Paiement en ligne sécurisé par carte bancaire.
Nos avocats sont joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au numéro d'urgence suivant : 01 81 69 73 72.
Les avocats du cabinet interviennent notamment à Marseille dans les commissariats suivants :
Noailles (Commissariat du 1er et 6ème arrondissement) ;
Cinq Avenues - Longchamp - avenue des Chartreux (Commissariat du 4ème et 5ème arrondissement) ;
Avenue de la Corse (Commissariat du 7ème arrondissement) ;
Sainte-Anne - boulevard Baptiste Bonnet (Commissariat du 8ème arrondissement) ;
Mazargues - rue Raymond Cayol (Commissariat du 9ème arrondissement) ;
St Loup - boulevard Mireille Lauze (Commissariat du 10ème arrondissement) ;
St Marcel (Commissariat du 11ème arrondissement) ;
St Barnabé - avenue Charles Kaddouz (Commissariat du 12ème arrondissement) ;
Evêché et boulevard Schuman (2ème arrondissement) ;
Félix Pyat (Commissariat du 3ème arrondissement) ;
St Just - rue Jean-Baptiste Fouque (Commissariat du 13ème arrondissement) ;
Le Merlan - avenue Raimu (Commissariat du 14ème arrondissement) ;
La Delorme - St Joseph - traverse Odette Jasse (Commissariat du 15ème arrondissement) ;
L'Estaque - boulevard Roger Chieusse (Commissariat du 16ème arrondissement) ;
Septèmes-les-Vallons.
Nous conseillons le recours systématique à un avocat pénaliste dans les situations suivantes :
L'un de vos proches, votre conjoint ou votre enfant a été placé en garde à vue ou est sur le point d'être placé en garde à vue.
Vous savez que vous allez être arrêté dans les prochaines heures ou vous êtes convoqué au commissariat ou en gendarmerie pour être auditionné sous le régime de l'audition libre ou de la garde à vue.
Vous souhaitez être préparé à l'éventualité d'une garde à vue, afin de connaitre vos droits et vous préparer aux auditions.
En cas de garde à vue à Marseille, contactez l'un des avocats du cabinet au :
01 81 69 73 72
#GAV #Interpellation #Avocat #Pénaliste #13
Défense pénale d'urgence
Assistance garde à vue à Marseille
Dès le début de la garde à vue, le suspect peut demander l’assistance d’un avocat de son choix. Si le garde à vue ne connaît pas d’avocat, il peut demander à ce qu’il lui en soit désigné un d’office (C. proc. pén., art. 63-3-1, al. 1).
Si l’intéressé demande un avocat commis d’office, le bâtonnier en est alors informé par tous moyens et sans délai (C. proc. pén., art. 63-3-1, al. 2). C’est la bâtonnier ou son délégué qui va ensuite désigner un avocat pour la personne gardée à vue.
Par ailleurs, l’avocat peut également être désigné par les proches de la personne en garde à vue. Dans cette hypothèse, il sera néanmoins nécessaire que cette désignation soit ensuite confirmée par le gardé à vue lui-même (C. proc. pén., art. 63-3-1, al. 3).
Une fois désigné, l’avocat est informé, par un officier de police judiciaire ou par agent de police judiciaire, de la nature et de la date présumée de l’infraction pénale (C. proc. pén., art. 63-3-1, al. 4).
Lorsqu’il a été désigné, l’avocat peut alors s’entretenir avec son client. Cet entretien se déroule, conformément au Code de procédure pénale :
de manière confidentielle (C. proc. pén., art. 63-4, al. 1),
pendant 30 minutes (C. proc. pén., art. 63-4, al. 2).
À la fin de chaque entretien l’avocat peut formuler des observations écrites qui sont versées au dossier et les adresser au procureur (C. proc. pén., art. 63-4-3, al. 3).
Par la suite, l’avocat pourra s’entretenir à nouveau avec son client au début de chaque prolongation de garde à vue, dans les mêmes conditions (C. proc. pén., art. 63-4, al. 3).
La présence de l’avocat pendant les auditions et confrontations
Outre l’entretien confidentiel de 30 minutes que nous venons d’évoquer, la personne gardée à vue peut également demander l’assistance d’un avocat pénaliste pendant les auditions par les enquêteurs ainsi que durant les confrontations avec d’éventuels témoins ou victimes (C. proc. pén., art. 63-4-2, al. 1).
Si le client décide d’être assisté par un avocat durant ces auditions et confrontations, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat.
Une fois l’avocat désigné sur place, l’audition ou la confrontation pourront en revanche être interrompues si elles ont déjà commencé, à la demande de la personne en garde à vue, le temps que puisse se dérouler l’entretien de l’article 63-4 du Code de procédure pénale et afin que l’avocat désigné puisse prendre connaissance des documents de l’article 63-4-1 (C. proc. pén., art. 63-4-2, al. 2).
Le rôle de l’avocat pendant les auditions ou confrontations
Pendant les auditions ou confrontations, le rôle de l’avocat est de s’assurer que les droits du gardé à vue ainsi que les règles de procédure pénale sont parfaitement respectés. L’avocat peut bien sûr prendre des notes au cours de l’audition ou de la confrontation (C. proc. pén., art. 63-4-2, al. 1).
À la fin de chaque audition ou confrontation, l’avocat peut aussi poser des questions. L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire peuvent cependant s’y opposer s’il estime que ces questions sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Dans ce cas, mention de ce refus est portée au procès-verbal (C. proc. pén., art. 63-4-3, al. 2).
À l’issue de l’audition ou de la confrontation, l’avocat veille en outre à ce que le procès-verbal soit très exactement conforme aux propos qui ont été tenus et à ce qu’aucune formulation, ajout ou omission ne puisse porter atteinte aux intérêts du client.
L’avocat peut par ailleurs formuler des observations écrites, lesquelles seront versées au dossier de procédure. Il dispose également de la possibilité d’adresser ces observations écrites directement au procureur de la République (C. proc. pén., art. 63-4-3, al. 3).
Lorsqu’il a été désigné, l’avocat de la personne placée en garde à vue peut consulter peut consulter les documents suivants (C. proc. pén., art. 63-4-1, al. 1) :
Le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés ;
Le certificat médical ;
Et les procès-verbaux d’audition du gardé à vue.