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Rift Avocats
#ViolencesConjugales #Avocat #Expert
Article mis à jour le 16 septembre 2025
Jérôme Navy, avocat au barreau de Paris
Associé du cabinet RIFT
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Le mécanisme de l’ordonnance de protection est issu de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Ce dispositif, dont la délivrance a été confiée aux juges aux affaires familiales, constitue une avancée majeure et un outil efficace dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
Il a été renforcé récemment. La loi n°2024-536 du 13 juin 2024 a notamment créé l’ordonnance provisoire de protection immédiate, et étendu la période de protection, et le décret n° 2025-47 du 15 janvier 2025 est venu préciser la procédure qui s’applique à cette ordonnance provisoire.
Les avocats du cabinet Rift Avocats, assistent et représentent régulièrement les victimes de violences conjugales dans l’obtention d’une ordonnance de protection.
Dans la suite de cet article, les avocats du cabinet Rift répondent aux questions qui leur sont le plus fréquemment posées.
L’ordonnance de protection est délivrée en cas de violences au sein du couple, qu’il y ait ou non cohabitation, et même s’il n’y a jamais eu de cohabitation (C. civ., art. 515-9). Il est donc possible de solliciter une ordonnance de protection que vous viviez ou non avec votre conjoint.
Si les violences d’un conjoint exposent les enfants du couple à un danger c’est à l’autre conjoint de solliciter une ordonnance de protection. Les enfants ne peuvent pas eux-mêmes solliciter la délivrance d’une ordonnance de protection (C. civ., art. 515-9).
Exceptionnellement, l’ordonnance de protection peut être demandée par le parquet, mais le procureur de la République doit alors préalablement recueillir l’accord du conjoint victime (C. civ., art. 515-10, al. 1er).
L’ordonnance de protection peut encore être demandée par une personne majeure menacée de mariage forcée (C. civ., art. 515-13).
L’ordonnance de protection peut évidemment être sollicitée au conjoint victime de violences conjugales qu’il s’agisse d’une femme ou d’un homme.
Le dispositif de l’ordonnance de protection est prévu aux articles 515-9 et suivants du code civil. L’ordonnance de protection est délivrée lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables (C. civ., art. 515-11, al. 1er) :
les faits de violence allégués
et
le danger auquel la victime ou les enfants sont exposés.
Le standard de preuve est ainsi allégé pour la victime de violences conjugales.
Le conjoint victime n’a pas à démontrer les violences et le danger mais seulement leur vraisemblance. Autrement dit, le demandeur doit prouver que les violences qu’il subit et le danger auquel il est exposé sont plausibles.
Non. Il n’est pas nécessaire d’avoir déposé une plainte préalable pour pouvoir solliciter la délivrance d’une ordonnance de protection (C. civ., art. 515-10, al. 1er).
Une personne victime de violence conjugale peut librement décider choisir entre un dépôt de plainte ou une ordonnance de protection. La victime peut également décider de cumuler les deux, en déposant plainte et en sollicitant une ordonnance de protection, selon l’ordre qui lui convient ou même de manière simultanée.
Le dépôt de plainte et l’ordonnance de protection ont en fait des fonctions sensiblement différentes.
En particulier, le juge pénal, à la différence du juge aux affaires familiales, ne peut pas se prononcer sur l’attribution du logement familial et ne peut statuer que de manière limitée sur l’exercice de l’autorité parentale.
La demande d’ordonnance de protection se fait par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire (C. proc. civ., art. 1136-3). Au tribunal judiciaire de Paris, par exemple, la requête peut être déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ), situé au rez-de-chaussée de la juridiction.
La requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande ainsi que les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée (C. proc. civ., art. 1136-3, al. 2). Cette requête peut prendre la forme d’un formulaire CERFA (téléchargeable ici) qui devra donc être accompagné des documents permettant de prouver la vraisemblance des violences et du danger.
Il est crucial de joindre à votre requête tous les éléments qui permettront de démontrer la vraisemblance des violences et du danger.
Il convient enfin de communiquer la demande de protection au parquet pour éviter un renvoi de l’affaire, ce qui aurait pour conséquence l’allongement des délais d’obtention de l’ordonnance de protection.
La juridiction territorialement compétente en matière d’ordonnance de protection est (C. proc. civ., art. 1070) :
celle du lieu de la résidence familiale,
celle du lieu de résidence de l’enfant mineur, ou
à défaut, celle du lieu de résidence du conjoint violent.
Par exemple, si une victime de violences conjugales demeure avec son conjoint à Marseille, il faudra saisir le tribunal judiciaire de Marseille.
Oui.
Pour les besoins de la procédure, le conjoint victime peut élire domicile chez son avocat ou du procureur de la République, à condition d’informer celui chez qui l’élection de domicile est effectuée (C. proc. civ., art. 1136-5). Le demandeur n’a alors pas à indiquer son adresse dans la requête.
Non.
Le juge aux affaires familiales convoque à l’audience le demandeur et le défendeur, c’est-à-dire la victime alléguée et le conjoint accusé de violences. Si la victime de violences conjugales le souhaite, chacune des parties est entendue séparément.
Par ailleurs, l’audience se tient en chambre du conseil, c’est-à-dire dans le bureau du juge, et donc sans la présence du public (C. civ., art. 515-10, al. 2).
D’abord, les seules déclarations du conjoint victime de violences conjugales ne suffisent pas.
La jurisprudence considère ainsi que les seules allégations de la demanderesse sont insuffisantes pour établir la vraisemblance des violences et du danger (Dijon, 31 mars 2011, RG n° 10/02665). Il ne suffit donc pas pour la demanderesse d’affirmer qu’elle est ou qu’elle a été victime de violences.
En pratique, les ordonnances de protection sont délivrées lorsque la victime est en mesure de produire plusieurs éléments ou bien un faisceau d’indices. Ont ainsi permis la délivrance d’une ordonnance de protection :
le témoignage de proches, le dépôt d’une plainte pénale, un rapport du service des urgences de l’hôpital, l’attestation d’un psychologue et des mains courantes (Paris, 16 juin 2011, RG n° 11/05125),
des attestations et un certificat médical (Pau, 30 nov. 2010, 2e ch., sect. 2, RG n° 10/03890),
un certificat médical, un procès-verbal d’audition et une attestation rédigée par une association d’aide aux victimes (Paris, 22 juill. 2011, RG n° 11/11170),
l’intervention des forces de l’ordre dans la résidence du couple, les témoignages des enfants et des certificats médicaux (Limoges, 14 mars 2011, RG n° 10/01718).
En ce qui concerne le certificat médical, les avocats du cabinet Rift rappellent que celui-ci peut être délivré par le médecin traitant. Il ne s’agit donc pas nécessairement de celui délivré par les UMJ (Unités Médico-Judiciaires).
Notons aussi qu’afin de faciliter l’administration de la preuve des violences, le gouvernement a mis en ligne des modèles de certificats et d’attestations (téléchargeables ici) qui facilitent le travail de constatation des médecins et d’autres professionnels.
En outre, les témoignages des amis, des voisins, des collègues de travail et de la famille peuvent également se révéler cruciaux. Un modèle d’attestation de témoins peut à cet effet être téléchargé sur le site du service public.
Quant à l’appréciation du danger encouru par la victime de violences conjugales, le juge aux affaires familiales prend notamment en compte la gravité des violences et leur caractère répétitif. Il ressort en outre de la jurisprudence que le danger doit être actuel et certain (Paris, 15 déc. 2016, n°16/18251).
La vraisemblance du danger peut encore être appuyée par l’existence d’antécédents judiciaires, de problèmes d’addiction ou de pathologies psychiatriques du conjoint violent. A ce sujet, le procureur de la République occupe ici un rôle déterminant puisque le parquet pourra utilement communiquer au juge aux affaires familiales des éléments d’informations sur le parcours judiciaire du défendeur.
Au vu de la rapidité avec laquelle la date d’audience est fixée par le JAF, les avocats du cabinet Rift vous recommandent de vous constituer un maximum de preuves démontrant la vraisemblance des violences et du danger avant même de saisir le juge aux affaires familiales.
Une fois la requête déposée au greffe, le juge aux affaires familiales rend « sans délai » une première ordonnance fixant la date d’audience (C. civ., art. 1136-3). Au tribunal judiciaire de Paris, cette première ordonnance est en général rendue le jour-même du dépôt de la requête.
Une fois rendue l’ordonnance de fixation d’audience, celle-ci doit être signifiée au défendeur, c’est-à-dire au conjoint violent, dans un délai de deux jours (C. proc. civ., art. 1136-3). La copie de l’acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l’audience (C. proc. civ., art. 1136-3).
La signification de l'ordonnance fixant la date d'audience est effectuée par commissaire de justice, et est à l’initiative du demandeur s’il est assisté d’un avocat (C. proc. civ., art. 1136-3, 2°, a), à l'initiative du parquet lorsqu'il est l'auteur de la requête (C. civ., art. 1136-3, 2°, c), ou à l’initiative du greffe sinon (C. civ., art. 1136-3, 2°, b).
Le coût de cette signification est pris en charge par l’Etat, sans condition de revenus.
À compter de l’ordonnance de fixation de la date d’audience, le juge dispose d’un délai de 6 jours maximum pour statuer sur la demande d’ordonnance de protection (art. 515-11, al. 1er, C. civ.).
L’ordonnance provisoire de protection immédiate est une mesure créée par la loi du 13 juin 2024 pour couvrir la période d’urgence précédant la décision sur l’ordonnance de protection classique, notamment durant les six jours dont dispose le juge. Elle vise à garantir la sécurité immédiate de la personne en danger ou menacée de mariage forcé (C. civ., art. 515-13-1).
Cette procédure ne peut être engagée qu’en association avec une demande d’ordonnance de protection et seul le ministère public, avec l’accord de la personne en danger, peut saisir le juge aux affaires familiales sur ce fondement. Le juge statue dans les 24 heures, sur la base des seuls éléments apportés à la requête, sans débat contradictoire.
L’ordonnance provisoire prend fin dès la décision sur l’ordonnance de protection classique ou en cas d’incident mettant fin à l’instance.
Les mesures que peut prendre le juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de protection sont listées de manière limitative aux articles 515-11 et 515-13 du Code civil.
Aux termes de ce texte, le juge aux affaires familiales peut notamment :
interdire au conjoint violent de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en contact avec certaines personnes (C. civ., art. 515-11, 1°),
interdire au conjoint violent de paraître dans certains lieux où se trouve de façon habituelle le conjoint victime (C. civ., art. 515-11, 1° bis),
interdire au conjoint violent de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre aux forces de l’ordre les armes dont il est détenteur (C. civ., art. 515-11, 2° et 2° bis),
proposer au conjoint violent une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation. S'il refuse, le JAF en avise immédiatement le procureur de la République (C. civ., art. 515-11, 2° ter);
expulser le conjoint violent du domicile conjugal, en attribuer la jouissance à la victime de violences et mettre les frais afférents à la charge du défendeur, attribuer la garde de l'animal de compagnie à la victime (C. civ., art. 515-11, 3°, 3°bis et 4°),
se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, sur les modalités de droit de visite et d’hébergement, sur la contribution aux charges du mariage et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (C. civ., art. 515-11, 5°).
Le juge aux affaires familiales peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire de la personne menacée d’être mariée de force (C. civ., art. 515-13, al. 2).
Non.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la mesure nécessite l’accord des deux parties. Le conjoint violent peut donc tout à fait refuser le port du bracelet anti-rapprochement.
Dans l’hypothèse d’un tel refus, le juge aux affaires familiales effectue un signalement au procureur de la République (C. civ., art. 515-11-1, I.).
Les mesures ordonnées par le juge aux affaires familiales sont prises pour une durée maximale de 12 mois (C. civ., art. 515-12).
Cette durée peut cependant être prolongée si une procédure de divorce ou de séparation de corps est engagée avant son expiration (C. proc. civ., art. 1136-13). Dans ce cas, la durée des mesures de l’ordonnance de protection est prolongée jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande de divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, i.e. soit définitive (C. proc. civ., art. 1136-13).
Oui.
L’ordonnance de protection est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours suivant sa notification (C. proc. civ., art. 1136-11). Cela dit, l’ordonnance de protection est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge n’en dispose autrement (C. proc. civ., art. 1136-7, al. 1er).
Oui.
A la demande d’une partie ou du ministère public, le juge aux affaires familiales peut à tout moment supprimer, suspendre ou modifier tout ou partie des mesures de protection, ou en décider de nouvelles (C. civ., art. 515-12).
Le fait pour le conjoint violent de ne pas se conformer à une mesure de l’ordonnance de protection est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (C. pén., art. 227-4-2, al. 1er).
Le conjoint violent qui ne respecte pas une ordonnance de protection peut être immédiatement placé en garde à vue (C. proc. pén., art. 62-2).
Le nombre de demandes d’ordonnance de protection n’a cessé de croître depuis la création du dispositif en 2010. 6 378 ordonnances de protection ont été demandées en 2023, contre seulement 1 660 en 2011.
Non.
En 2020, sur les 5 700 demandes d’ordonnance de protection, 3 300 ont été accordées, soit un taux de délivrance par le juge aux affaires familiales de 58 %.
Si l’on peut se réjouir d’un recours croissant à l’ordonnance de protection, reste que plus de 4 demandes sur 10 sont rejetées par le juge aux affaires familiales.
En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son compagnon ou d'un ancien compagnon, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée de six mois renouvelable un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques. Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte (C. proc. pén., art. 41-3-1).
Ce dispositif n'est attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des violences :
Lorsque ce dernier a une interdiction de contact avec la victime ; ou
En cas de danger avéré et imminent, lorsque l'auteur des violences est en fuite ou n'a pas encore pu être interpellé ou lorsque l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime n'a pas encore été prononcée.
Ce dispositif est donc indépendant de la demande d’ordonnance de protection.
Non.
Si un avocat peut bien sûr vous assister, la présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour obtenir une ordonnance de protection.
Au vu de l’importance des enjeux en cause, le cabinet d’avocats Rift recommande évidemment de se faire accompagner d’un avocat.
Les avocats du cabinet Rift sont disponibles pour répondre à toutes vos questions et peuvent évidemment intervenir, le cas échéant, en urgence.
Pour les demandes d'ordonnance de protection, nous facturons nos diligences à un prix forfaitaire déterminé en fonction de la localisation du juge territorialement compétent. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au numéro 01 81 69 73 72.
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